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L’entreprise, un objet d’intérêt collectif ?

Publié le 16 avril 2018

Article Michel Capron, Chercheur associé au Laboratoire d’économie dyonisien et à l’Institut de Recherche en Gestion de l'UPEC, publié sur The Conversation France

L’entreprise, un objet d’intérêt collectif ?
L’entreprise, un objet d’intérêt collectif ?
Date(s)

le 15 avril 2018

Photo : La société civile est concernée au premier chef par la réforme de l'entreprise. Shutterstock 

Remis au ministre de l’Économie Bruno Le Maire le 9 mars dernier, le rapport Sénard-Notat est un texte intéressant. Solidement documenté, il présente des analyses et des problématiques dans lesquelles la société civile au sens large peut se retrouver. Il tranche notamment avec les discours laudatifs et sans consistance qu’on rencontre trop souvent lorsqu’il est question des entreprises. Son ambition est d’emblée annoncée :

« Consacrer dans notre droit la dynamique de la RSE. » (p. 6)

Une perspective que partagent la plupart des chercheurs spécialisés en RSE et les représentants des organisations de la société civile. Examinons la philosophie générale qui traverse ce rapport.

Une déviation par rapport à l’objet de la mission

Tout d’abord, une constatation assez surprenante : le titre ne correspond pas à l’objet de la mission. Alors que la lettre de mission parlait de « mener une réflexion sur la relation entre l’entreprise et l’intérêt général », les auteurs du rapport prennent, dès le titre, leurs distances avec cette problématique pour parler de l’entreprise comme d’un objet d’intérêt collectif.

Il est clair qu’« intérêt général » et « intérêt collectif » ne peuvent pas être confondus. Les auteurs s’en expliquent en disant que le rôle de l’entreprise n’est pas de poursuivre l’intérêt général. On peut aisément en être d’accord, mais alors, pourquoi n’avoir pas suivi la consigne de la lettre de mission et avoir évacué de tout le texte la question centrale des rapports entre les entreprises et la société au sens large ? Sans aller jusqu’à vouloir faire assumer aux entreprises l’intérêt général, il y a matière à s’interroger sur les manières de faire respecter l’intérêt général par les entreprises. Ce point constitue une déception majeure.

Deux maîtresses locutions jalonnent l’ensemble du rapport et en constituent deux pierres de touche étroitement liées : « l’intérêt propre de l’entreprise » et sa « raison d’être ». Grâce à elles et aux développements auxquels elles donnent lieu, on cerne la philosophie profonde du rapport.

L’intérêt propre de l’entreprise

Répondant à une demande largement partagée par la plupart des organisations et personnes consultées, critiquant le fait que la rédaction actuelle de l’article 1833 du code civil réduit l’objet social à la satisfaction de « l’intérêt commun des associés », le rapport propose d’ajouter un second alinéa à cet article 1833 :

« La société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux. »

Le terme considérant apparaît faible, car il n’induit pas d’obligation de résultats (comme le fait d’ailleurs observer le rapport). Mais sans modification de l’article 1832, qui stipule que l’objectif du contrat de société est de partager entre les associés « le bénéfice ou de profiter de l’économie » qui pourra résulter de l’entreprise commune, on est en droit de s’interroger sur la contradiction qui apparaît entre les deux articles.

Quel est l’« intérêt propre de la société, distinct de celui des associés » ?

Le rapport Sénard-Notat s’inspire de la théorie juridique institutionnelle de l’entreprise qui a vu le jour dans l’immédiat après-guerre sous la plume, notamment, du juriste Paul Durand. Pour ce dernier, l’entreprise constitue une unité organique entre patronat et salariés ; en quelque sorte, une association « capital-travail ».

Cette théorie a été ensuite développée par « l’école de Rennes » de droit des sociétés dans les années 1950-1960, sous la férule de Claude Champaud, et fut combattue d’une part, par ceux qui y voyaient l’occultation de l’opposition irréductible entre les intérêts des employeurs et ceux des salariés et d’autre part, par les tenants de la vision contractuelle de l’entreprise, pour lesquels le contrat de société repose avant tout sur les engagements des associés. Après avoir connu un relatif succès auprès de la jurisprudence, elle fut reprise en 1995 par le rapport Viénot sur le conseil d’administration des sociétés cotées. Ce travail sur la réforme de l’entreprise piloté par Marc Viénot, président de la Société Générale, a largement inspiré le rapport Notat-Sénard. La définition de l’intérêt de l’entreprise y est la suivante :

« L’intérêt social de l’entreprise peut ainsi se définir comme l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même ; c’est-à-dire de l’entreprise considérée comme un agent économique autonome poursuivant ses propres fins distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise. » (rapport AFEP‑CNPF, p. 9)

En l’occurrence, il ne s’agit pas ici d’un « intérêt général commun », mais d’un intérêt collectif supposé, au demeurant non démontré, car la définition fait fi des antagonismes susceptibles d’exister entre les divers protagonistes. On peut comprendre que l’intérêt propre apparaît ainsi comme la continuité de l’exploitation, la pérennité de l’organisation, dans le sens du maintien de la viabilité d’un système qui n’aurait pas d’autre finalité que sa propre survie et transcenderait les intérêts de ses parties prenantes.

On remarquera au passage que la définition confond la société et l’entreprise. Bien que les auteurs du rapport soulignent la nécessité de distinguer les deux notions, ils ne fournissent pas de critères de distinction entre les deux, ce qui laisse entière la question de leurs définitions respectives et de leur articulation. D’ailleurs, à plusieurs reprises les auteurs du rapport écrivent « entreprise » à la place de « société ».

La vision des auteurs semble correspondre à une association « capital-travail », ce que confirme la proposition d’une plus grande ouverture des conseils d’administration et des conseils de surveillance aux représentants des salariés. Ce qui laisse de côté les autres parties prenantes… En effet, si le rapport recommande bien de constituer des comités de parties prenantes dans les grandes entreprises, ceux-ci le seraient en dehors des conseils d’administration. Une autre conception, plus innovante, aurait été possible. Par exemple celle de l’APIA, l’association des Administrateurs professionnels indépendants associés, qui considère l’intérêt social de l’entreprise comme recouvrant

« de manière combinée et variable, selon le contexte, les intérêts de la personne morale, des actionnaires, des salariés ou des autres parties prenantes »(APIA, Vademecum n°2, mars 2015)

La « raison d’être » de l’entreprise

La seconde locution qui imprègne le rapport est la notion de « raison d’être » définie comme étant « ce qui est indispensable pour remplir l’objet social, c’est-à-dire le champ des activités de l’entreprise. » (p. 4), en quelque sorte un préalable en amont avant de définir l’objet social dans les statuts. Elle doit être le résultat d’une « volonté réelle et partagée » (p. 4).

Mais entre quels acteurs cette volonté doit-elle être partagée ? Certainement pas seulement entre les associés, puisque l’« intérêt propre » de la société est distinct de celui des associés (ce qui serait contradictoire avec le nouvel article 1833). Pas non plus avec les représentants des salariés, puisqu’ils ne sont pas présents au moment de l’adoption de ses statuts.

Finalement, l’entreprise (ou la société, personne morale) apparaît comme un être irréel, idéalisé, placé au-dessus des acteurs qui la compose, irréalité d’autant plus ressentie qu’elle ne fait l’objet d’aucune définition, ni juridique, ni économique.

Métaphore de « l’être » : l’utilisation abusive nuit à la clarté

Ceci est la conséquence d’un abus de la métaphore de « l’être » appliquée à la personne morale, que l’on rencontre très souvent dans la littérature managériale et académique. Même si la législation lui a reconnu les attributs d’une personne physique, avec d’ailleurs plus de droits que d’obligations, une personne morale n’est pas un être vivant assimilable à un être humain. Le pape Innocent IV, en 1250, à l’origine de l’idée de personne morale, la qualifiait de persona ficta. Il s’agit bien d’une fiction, qui ne peut pas avoir de « volonté propre », contrairement à ce que semble prétendre le rapport. Celui-ci l’admet d’ailleurs implicitement, puisqu’il reconnaît que c’est le conseil d’administration qui manifeste cette volonté (p. 50).

Des tribunaux québécois ont effectivement contesté cette représentation des sociétés en déclarant qu’étant des personnes intangibles et fictives, elles sont incapables de bénéficier de façon concrète des mêmes attributs que les personnes physiques ou d’en faire un usage conforme à leur objet. De son côté, la littérature en sociologie des organisations, tant américaine que française, va à l’encontre de cette idée en montrant que l’entreprise est une organisation composite, un « système » dans lequel et auprès duquel évoluent de multiples acteurs et dont les actions et les comportements résultent de leurs luttes d’influence et de leurs interactions. Ces acteurs, les « parties prenantes », ont tantôt des relations coopératives, tantôt des relations conflictuelles avec les directions des entreprises, ce que ne contredirait pas James March, cité dans le rapport (p. 17).

Attention aux entreprises à mission

Sur d’autres sujets abordés dans le rapport, nous retiendrons la proposition de « l’entreprise à mission » sur laquelle les auteurs restent flous et prudents. Reconnaissant qu’une nouvelle forme juridique ou un nouveau statut de société ne se justifie pas en France, ils suggèrent que l’objet social pourrait préciser, pour des sociétés volontaires, la « raison d’être de l’entreprise constituée » (p. 70), avec une reconnaissance dans la loi de ces « entreprises à mission », accessibles, sous conditions, à toutes les formes juridiques de société. Actuellement, la SAS (société anonyme simplifiée), qui connaît un énorme succès, permet déjà d’introduire ce type de clause dans son objet social.

Plus inquiétante est l’idée d’une quatrième voie, aux côtés de l’économie de marché, de l’action publique et de l’économie sociale et solidaire : « une économie responsable, parvenant à concilier le but lucratif et la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux » (p. 6), ce qui pourrait signifier en creux, renoncer à faire de la RSE, le marqueur de l’ensemble des entreprises. Les auteurs s’en défendent en parlant de « rythmes différents » selon les entreprises, mais on ne peut s’empêcher de penser qu’une « évolution normative légère » (p. 6) conduirait précisément à des RSE à plusieurs vitesses.

Le rapport aborde également la question des administrateurs salariés en recommandant une plus grande ouverture des CA et des CS, mais il ne précise pas ce qui est attendu d’eux, leurs conditions d’exercice, leurs responsabilités spécifiques…

Si on peut être d’accord avec le fait que la théorie des parties prenantes correspond plus à une vision américaine de l’intérêt général, peu compatible avec la tradition française rousseauiste et républicaine de la volonté générale, on ne peut ignorer que l’activité et les résultats d’une entreprise dépendent en grande partie de son environnement institutionnel, économique et social. C’est pourquoi des propositions de nouvelle rédaction du code civil ont mis l’accent sur la nécessité pour l’entreprise, à la fois de prendre en compte les attentes de ses parties prenantes et de respecter l’intérêt général. Par ailleurs, la définition des parties prenantes retenue par le rapport : « les personnes et les groupes qui subissent un risque du fait de l’activité de l’entreprise » (p. 4) semble un peu rapide et incomplète.

RSE : peu de nouveautés

Finalement, malgré des analyses très actuelles qui participent de l’évolution de la pensée due au mouvement de la RSE, le rapport présente peu d’idées nouvelles et d’innovations. Celles-ci sont rapidement résumées dans les graphiques des p. 8 et 71 :

  • un premier niveau comprenant toutes les entreprises auxquelles il est recommandé de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité ;

  • un deuxième niveau composé de sociétés dotées d’organes d’administration et de contrôle qui déterminent les orientations de leur activité en fonction de leur « raison d’être » ;

  • un troisième niveau avec des entreprises à mission volontaire.

En conclusion, tout en constituant une base de départ intéressante, le rapport Notat-Sénard déçoit par la timidité de ses propositions, qui restent dans un champ de densité normative très faible. Avoir une vraie réflexion sur la relation entre les entreprises et l’intérêt général supposerait notamment :

  • d’aborder de front la question de la transparence des activités des entreprises et de leur conséquences de façon à permettre un véritable contrôle de la société au sens large sur leurs activités et notamment de limiter strictement le secret des affaires ;

  • de circonscrire leur rôle et leur place dans les décisions publiques, en réglementant de manière sérieuse le lobbying des groupements d’intérêt ;

  • de distinguer nettement l’entreprise « entrepreneuriale » redonnant vigueur à l’esprit d’entreprise de la « grande entreprise » soumise aux aléas des mouvements de capitaux ;

  • de donner corps à une réinternalisation des coûts sociaux et environnementaux s’appuyant sur une comptabilité dégagée de la seule préoccupation des intérêts financiers ;

  • de retreindre les possibilités d’irresponsabilité d’actionnaires ou d’associés s’abritant derrière des statuts juridiques de société trop conciliantes à leur égard ;

  • de reconnaître un statut de contre-pouvoirs aux organisations et aux personnes de la société civile.

Il conviendra, dans le projet de loi ou au-delà, de lever un certain nombre de contradictions et de combler les manques du rapport remis par Nicole Notat et Jean‑Dominique Sénard, à partir d’une analyse approfondie de la place des entreprises dans la société. Analyse qui lui fait actuellement défaut.


The ConversationPour en savoir plus :
Fericelli A.M., (1983) « L’entreprise comme système dynamique ouvert », Connaissance politique n°1, p. 50-61 ;
Capron M. et Quairel-Lanoizelée F., (2015), « L’entreprise en société. Une question politique », La Découverte, 2015.

Michel CAPRON, Chercheur associé au Laboratoire d’économie dyonisien et à l’Institut de Recherche en Gestion, Université Paris-Est, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.