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Les missions du conseil académique

Publié le 30 octobre 2013 Mis à jour le 3 février 2022

Le conseil académique et ses deux commissions, sont consultés sur les orientations stratégiques de l'établissement en matière de politique de formation et de recherche.

EN FORMATION PLÉNIERE

Il est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement ;

Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail.

Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.

En 2016, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers sera exercé en premier ressort par le conseil académique constitué en section disciplinaire. (L. 712-6-2)
 

EN FORMATION RESTREINTE

Après publication des modifications des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants :

Le conseil académique en formation restreinte aura vocation à être l’organe compétent pour :
l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
délibérer sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche.

Dans des conditions précisées par décret, lorsqu’il examinera en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d’hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs.